Bon à savoir ...Qu'est-ce que signifie EN DROIT la notion de "conseiller intéressé" ?
- Séverine CHARLON
- 4 oct. 2022
- 3 min de lecture
Une information très importante à savoir sur la notion de "conseiller intéressé" au sein d'un conseil municipal
Le droit est bien fait, faut-il le connaître ou s'informer de ses droits et obligations lorsque l'on souhaite s'investir dans un mandat d'élu.
Dans le code général des collectivités territoriales, il existe un article L. 2131-11 du CGCT qui indique les éléments suivants : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.
Que dit la loi sur la participation d'un ou plusieurs élus aux travaux préparatoires ?
Dans cet article, rien indique que la participation ou la présence des élus aux travaux préparatoires et le fait d'être rapporteur du projet peut être de nature à vicier la légalité de celle-ci. Pourtant, ces derniers éléments ont été rappelés dans une décision du Conseil d'Etat en date du 21 novembre 2012, n°334726 qui a durci l'interprétation de la notion de conseiller intéressé.
Voici ce que dit la jurisprudence - Conseil d'Etat, 21 novembre 2012, n°334726

Le sujet de l'activité professionnelle pour un élu
Un conseiller peut être considéré comme personnellement intéressé à l'affaire lorsqu'elle fait l'objet d'une délibération impliquant directement, ou indirectement, les intérêts d'organismes ou d'entreprises dans lesquels il assume une fonction.
Voir la décision de la Cour administrative d'appel de Nancy 30 juin 2011
Même chose si un élu est intéressé à l'affaire et dispose de la qualité de propriétaire ou d'exploitant, dimension patrimoniale individuelle. (CE 12 février 1986, commune d'Ota.)
Il existe également dans le code pénal un article qui sanctionne le ou les élus intéressés :
L'article 432-12 du code pénal dispose que le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé à l'affaire doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation d'un contrat.
Les délibérations qui seraient prises, dans de telles conditions, sont illégales (art. L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales).
La jurisprudence administrative apprécie très largement la notion de surveillance ou d'administration.
C'est ainsi que l'élu en cause ne doit pas disposer nécessairement d'un pouvoir de décision, mais avoir pu jouer un rôle, même modeste, dans la préparation de la décision et sa seule présence à la séance de l'assemblée délibérante ne pas être sans influence sur le résultat du vote (CE, caisse rurale de crédit agricole mutuel de Champagne - 9 juillet 2003).
Le juge judiciaire a, quant à lui, clairement affirmé que la participation d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal (Cour de cassation - chambre criminelle - 19 mai 1999 - de la Lombardière de Canson).
Le délit de prise illégale d'intérêt est constitué de ce seul fait. L'interdiction faite à l'élu s'applique donc à la participation à la délibération et non à la seule participation au vote.
Ces dispositions visent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles pourraient se trouver les élus, mais aussi à éviter la suspicion dont ils pourraient être l'objet.
La cour administrative d'appel de Marseille a cependant considéré, dans son arrêt - commune de Vauvert - 16 septembre 2003 - que si une association, bénéficiaire d'une subvention communale, présente un intérêt communal, et que ses membres ne peuvent en retirer aucun bénéfice personnel, la circonstance que le maire de la commune en soit le président et que plusieurs conseillers municipaux fassent partie de son conseil d'administration n'est pas de nature à les faire regarder comme étant intéressés au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriale
Sources complémentaires ( en synthèse)
Bien que les décisions datent, il est important de savoir ce que dit le code général des collectivités territoriales et le code pénal en la matière.
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